Le premier juge a en outre estimé que la question de l'application de l'article 341 al.1 CO pouvait rester indécise attendu qu'il ne peut être invoqué qu'en cas de renonciation unilatérale du travailleur à l'égard de son employeur alors qu'en l'espèce l'arrangement des parties impliquait des concessions réciproques (jugement, cons.4c). C. G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et, principalement, à l'admission de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à un autre juge, avec suite de dépens de première et deuxième instances.