Toutefois, dans le cas présent, les parties ont clairement convenu que les vacances seraient prises pendant le délai de congé et ce n'est que le 16 décembre 1996 que l'employée a remis en cause cet accord (jugement, cons.4b). Le premier juge a en outre estimé que la question de l'application de l'article 341 al.1 CO pouvait rester indécise attendu qu'il ne peut être invoqué qu'en cas de renonciation unilatérale du travailleur à l'égard de son employeur alors qu'en l'espèce l'arrangement des parties impliquait des concessions réciproques (jugement, cons.4c).