En audience, G. a allégué qu'elle avait accepté d'être libérée de l'obligation de travailler pour autant qu'elle reçoive ce qu'on lui devait, notamment ses vacances (jugement, cons.2). Le représentant de P. SA a quant à lui soutenu qu'il était clair à la signature de la lettre du 30 mai 1996 que l'employée ne voulait plus rester et que les 3 jours de congé pris en raison de la maladie des enfants n'avaient pas à être indemnisés en vertu de la convention collective (CCT) en vigueur jusqu'en décembre 1996 (jugement, cons.3).