{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7286_1997-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=889&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a1abdcc8a7772c9285967528d4f2df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7286", "INT.1998.915"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.06.1997 CCC.1997.7286 (INT.1998.915)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Cette disposition (al.3)\nprécise en outre que seules sont payées les absences dues à des causes\ninhérentes à la personne du travailleur, au sens de l'article 324a al.1 CO\net que ces congés, en ce qui concerne le droit aux vacances, sont comptés\ndans le quota des trois mois par an (maladie, accident) prévu par l'article 18.5 al.1 de l'accord sur les vacances payées (al.4). Dès lors que\nles parties s'y réfèrent, il n'est pas contesté que cette CCT s'applique\ndans le cas présent.\nL'article 324a al.1 CO fixe comme condition au versement du\nsalaire en cas d'absence que l'empêchement de travailler soit inhérent à\nla personne du travailleur; les situations que décrit cette disposition\n(maladie, accident, etc.) ne sont pas exhaustives. Sont des causes\ninhérentes à la personne du travailleur celles qui l'affectent d'une\nmanière telle qu'il n'est momentanément pas possible d'exiger raisonnablement de lui qu'il fournisse sa prestation de travail (Brunner/\nBühler/Waeber, op.cit, p.68, 71-72).\nEn l'espèce, bien que le dossier ne donne pas de détail sur les\n3 jours d'absence de la recourante les 28, 29 et 30 mai 1996, les parties\nallèguent toutes deux que cet empêchement résultait de la maladie de\nl'enfant de l'employée. Or, la jurisprudence sur l'article 324a CO, auquel\nrenvoie la CCT, admet qu'une telle situation constitue un empêchement de\ntravailler, en posant cependant une limite : l'empêchement dure jusqu'à ce\nqu'une solution pour les soins ou la garde de l'enfant malade ait été\ntrouvée (JAR 1988, p.197 et 201; JAR 1982, p.118). Il apparaît dès lors\nque 3 jours d'absence afin de soigner et garder un enfant malade entrent\ndans la norme et ne sont pas excessifs dans la mesure où une solution de\ngarde ne peut que difficilement être trouvée dans ce laps de temps.\nLa recourante doit ainsi être indemnisée pour ces 3 jours\nd'empêchement de travailler. Elle peut donc prétendre au paiement de\n14,6 jours de vacances pour autant qu'elle n'ait pas dû les prendre en\nnature, ce qui sera discuté ci-après.\n4. a) En vertu de l'article 329d al.2 CO, tant que durent les\nrapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des\nprestations en argent ou d'autres avantages. Ce principe de l'obligation\nd'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière\nimpérative pendant le délai de congé (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit.,\np.125, ad. art.329d CO et les références citées; SJ 1993, p.354; ATF 106\nII 152 ss). Il n'est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat\ndénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur est\ntenu de lui accorder le temps nécessaire pour ce faire en vertu de\nl'article 329 al.3 CO. Cette recherche d'un nouvel emploi peut donc se\nrévéler incompatible avec la prise effective de vacances; ainsi, une\nstricte application du principe de la prise effective des vacances irait à\nl'encontre des intérêts primordiaux de l'une ou l'autre des parties\n(Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., p.125). Il convient dès lors d'examiner\ndans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la\ndurée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le\nsolde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que\nles vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les\npayer en espèces à la fin des rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber,\nibid.; G. Aubert, Le droit des vacances : quelques problèmes pratiques, in\nJournées 1990 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.129-130;\nStreiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5e éd., No 11, ad. art. 329c CO; SJ\n1993, p.354). En outre, l'employeur fixe la date des vacances en tenant\ncompte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les\nintérêts de l'entreprise ou du ménage (art.329c al.2 CO). La détermination\ndes dates de vacances doit donc intervenir suffisamment tôt afin que le\ntravailleur puisse prendre les dispositions nécessaires à leur organisation. Il est en principe admis que ce délai doit être de 3 mois\n(Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1993, p.8).\nb) En l'espèce, il est manifeste, vu les circonstances, que\nl'employeur ne pouvait exiger de la recourante qu'elle prenne ses vacances\npendant le délai de congé. Le délai de congé, certes légal, était court\npuisque limité à un mois. Rien n'indique que la recourante ait auparavant\nété informée de son licenciement, ce qui lui aurait au moins permis de\nprendre les mesures nécessaires à la recherche d'un nouvel emploi et à\nl'organisation de ses vacances. Le solde desdites vacances, de 14,6 jours\nouvrables, représentait un peu moins de 3 semaines. Dès lors, si la\nrecourante prenait effectivement ses vacances pendant le mois de juin\n1996, il ne lui restait plus qu'une semaine pour retrouver un autre\nemploi, ce qui constitue à l'évidence un délai beaucoup trop bref pour ce\nfaire, tout particulièrement durant une époque où les places de travail\ndisponibles se font rares. De plus, l'intimée a admis que la recourante\navait effectué des recherches d'emploi pendant le mois de juin 1996\n(jugement, cons.3). La recourante a elle-même allégué que, durant cette\npériode, elle s'était présentée dans 5 entreprises (jugement, cons.2), ce\nqui n'a pu lui laisser le temps de jouir de ses vacances dont le but est,\nil convient de le rappeler, le repos (Message du Conseil fédéral in FF\n1982 III 209; RJN 1992, p.88).\nEnfin, l'employeur doit demander suffisamment tôt au travailleur"}