{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7286_1997-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=889&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a1abdcc8a7772c9285967528d4f2df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7286", "INT.1998.915"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.06.1997 CCC.1997.7286 (INT.1998.915)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Absence non fautive. Sort des vacances dues après la résiliation du contrat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:17:24", "Checksum": "ea0bbf2cd4185100556103abe37621d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.06.1997 CCC.1997.7286 (INT.1998.915)\nRegeste:\nContrat de travail. Absence non fautive. Sort des vacances dues après la résiliation du contrat.\n\n\nquestion à son domicile et aurait par là même bénéficié d'un délai de\nréflexion. Or, il semblerait que ce ne fut pas le cas puisque l'intimée a\nindiqué : \"A la signature de la lettre, il y a eu une discussion\" (jugement, cons.3), propos impliquant que la lettre a été remise et signée\nséance tenante, une telle signature revêtant plus vraisemblablement la\nsignification d'un accusé de réception que d'une approbation du contenu du\ndocument en question.\nToutefois, la question de l'existence d'un accord peut rester\nindécise dans la mesure où il apparaît que, contrairement à ce qu'a retenu\nle premier juge, la recourante peut se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.\nb) Selon l'article 341 al.1 CO, le travailleur ne peut pas\nrenoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de\ncelui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou\nd'une convention collective. Les dispositions générales en matière de\nprescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail\n(art.341 al.2 CO). L'article 329d CO est une norme impérative (art.361 et\n362 CO).\nSelon la doctrine et la jurisprudence, en dépit de l'article 341\nal.1 CO, une telle renonciation peut néanmoins être valable si elle\nintervient dans le cadre d'un arrangement entre les parties et pour autant\nqu'elle comporte des concessions réciproques (Brunner/Bühler/Waeber,\nCommentaire du contrat de travail, 1996, p.275, ad art.341 CO et la\njurisprudence citée). Il convient donc de déterminer, dans le cadre de\nl'accord conclu entre les parties au contrat, s'il y a eu renonciation\nunilatérale de la part du travailleur, auquel cas l'arrangement conclu\nserait nul de plein droit, ou s'il y a réellement eu concessions réciproques (ATF 110 II 168, JT 1985 I 28; ATF 106 II 223, JT 1981 I 152).\nEn l'espèce, le premier juge a admis l'existence de concessions\nde la part de l'employeur dans la mesure où l'employée n'a pas eu à\ntravailler pendant le délai de congé, lequel était plus important que son\nsolde de vacances et qu'elle n'allègue pas avoir souhaité pouvoir travailler jusqu'au dernier jour (jugement, cons.4c). Ce raisonnement ne peut\nêtre suivi, car rien n'établit que la recourante n'aurait pas souhaité\ntravailler jusqu'au dernier jour.\nLa recourante a indiqué en audience qu'elle avait accepté d'être\nlibérée de son obligation de travailler uniquement si elle recevait ce\nqu'elle estimait lui être dû, et notamment ses vacances (jugement,\ncons.2). Si l'intimée a certes déclaré que la recourante ne voulait pas\nrester (jugement, cons.3), il n'en demeure pas moins que le contenu de la\nlettre du 30 mai 1996, en indiquant \"Votre dernier jour d'activité est\nfixé au 30 mai 1996\", le commun accord ne portant que sur le droit aux\nvacances 1995/1996, indique que la décision de libérer l'employée était\nuniquement celle de l'employeur. Les termes utilisés dans ledit courrier,\nquant aux motifs de licenciement, confirment eux aussi que l'employeur,\nqui renvoyait la recourante, souhaitait la voir partir au plus vite.\nDe plus, la Cour de céans ne voit pas quelles sont les\nconcessions auxquelles aurait consenti l'employeur dans cette affaire. En\neffet, en convenant que les vacances seraient prises durant le délai de\ncongé, l'intimée ne devait donc rien payer à ce titre et de plus, elle\npouvait repourvoir immédiatement le poste de travail de la recourante, ce\nqui a effectivement été fait, l'intimée ayant indiqué que \"une personne a\nété engagée pour ce poste à la suite du départ\" de la recourante (jugement, cons.3), sans que l'on ne sache si le \"départ\" est au 30 mai ou au\n30 juin 1996.\nc) Tant la recourante (recours, p.8, §2) que le premier juge (si\nce dernier visait bien cette hypothèse par la dernière question de ses\nobservations) se trompent quant à un éventuel non respect du délai d'un\nmois de l'article 341 al.1 CO, qui ne consacre nullement une incombance du\ntravailleur de contester sa propre renonciation dans le mois qui suit la\nfin du contrat. Ce délai d'un mois ne vise que l'interdiction de renoncer\net il n'exerce aucune influence sur le délai de prescription qui est\nexpressément réservé par l'al.2 de l'article 341 CO. Même si le travailleur tarde à faire valoir ses droits en justice, ce fait à lui seul ne\nconstitue pas un abus de droit du moment qu'il agit dans le délai de\nprescription de l'article 341 al.2 CO, qui est de 5 ans pour les créances\ndécoulant des rapports de travail en vertu de l'article 128 ch.3 CO\n(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p.276; ATF 110 II 273, JT 1985 I 271).\nLe premier juge a dès lors faussement appliqué le droit matériel\nen renonçant à faire application, en l'espèce, de l'article 341 al.1 CO,\nqui fait effectivement obstacle à une renonciation à d'éventuels droits\npar la recourante le 30 mai 1996. Sa décision doit donc être cassée.\n3. Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer, il convient\nd'examiner d'une part la durée du solde des vacances, dans la mesure où ce\nsolde est litigieux, et d'autre part si l'employeur pouvait exiger que la\nrecourante prenne ses vacances pendant le délai de congé.\na) Devant le premier juge, l'intimée a soutenu que le solde de\nvacances de la recourante s'élevait à 11,6 jours (19,6 dont 8 jours à\ndéduire) notamment dans la mesure où les 3 jours accordés pour la maladie\ndes enfants n'ont pas à être indemnisés selon la convention collective de\ntravail en vigueur jusqu'en décembre 1996 (jugement, cons.3). La recourante estime que ces 3 jours doivent être assimilés à des jours de maladie\ndu travailleur, devant être indemnisés, dans la mesure où la convention\ncollective renvoie à l'article 324a al.1 CO. Elle réclame dès lors le\npaiement de 14,6 jours de vacances (recours, p.5, No 2a)."}