{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7286_1997-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=889&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a1abdcc8a7772c9285967528d4f2df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7286", "INT.1998.915"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.06.1997 CCC.1997.7286 (INT.1998.915)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Dans ces\nconditions, nous vous licencions dans le délai légal d'un mois, soit pour\nle 30 juin 1996\". Il était en outre encore indiqué :\n\"Votre dernier jour d'activité est fixé au 30 mai 1996, en\nsachant que d'un commun accord, vous bénéficierez de votre\ndroit aux vacances 1995/1996 et du solde de rattrapage, du 31\nmai au 30 juin 1996 conformément au décompte joint à la présente. Votre salaire vous sera ainsi versé jusqu'au 30 juin\n1996 y compris la part au 13ème salaire calculée au prorata\ntemporis\".\nLe décompte joint, également daté du 30 mai 1996, déduisait\nnotamment des jours de vacances 3 jours de \"congé vacances (enfant\nmalade)\" portant sur les 28, 29 et 30 mai 1996.\nB. Le 16 décembre 1996, G. a déposé une demande à l'encontre de\nP. SA devant le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds.\nElle réclamait le paiement de 1'898 francs correspondant à 14,6 jours de\nvacances.\nEn audience, G. a allégué qu'elle avait accepté d'être libérée\nde l'obligation de travailler pour autant qu'elle reçoive ce qu'on lui\ndevait, notamment ses vacances (jugement, cons.2). Le représentant de P.\nSA a quant à lui soutenu qu'il était clair à la signature de la lettre du\n30 mai 1996 que l'employée ne voulait plus rester et que les 3 jours de\ncongé pris en raison de la maladie des enfants n'avaient pas à être\nindemnisés en vertu de la convention collective (CCT) en vigueur jusqu'en\ndécembre 1996 (jugement, cons.3).\nPar jugement du 9 janvier 1997, notifié par écrit aux parties le\n24 février 1997 sur déclaration de recours de la demanderesse, le tribunal\nde prud'hommes a rejeté la demande de G. . Le premier juge a tout d'abord\nrappelé que le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature,\nlorsque l'employeur met fin aux rapports de travail, a été sensiblement\natténué par la doctrine et la jurisprudence récente attendu qu'une fois le\ncontrat dénoncé, le travailleur doit rechercher un autre emploi, ce qui\npeut être incompatible avec la prise effective des vacances (jugement,\ncons.4a). Toutefois, dans le cas présent, les parties ont clairement\nconvenu que les vacances seraient prises pendant le délai de congé et ce\nn'est que le 16 décembre 1996 que l'employée a remis en cause cet accord\n(jugement, cons.4b). Le premier juge a en outre estimé que la question de\nl'application de l'article 341 al.1 CO pouvait rester indécise attendu\nqu'il ne peut être invoqué qu'en cas de renonciation unilatérale du\ntravailleur à l'égard de son employeur alors qu'en l'espèce l'arrangement\ndes parties impliquait des concessions réciproques (jugement, cons.4c).\nC. G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et,\nprincipalement, à l'admission de la demande, subsidiairement au renvoi de\nla cause à un autre juge, avec suite de dépens de première et deuxième\ninstances. Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou\nabus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une fausse application du\ndroit matériel.\nElle fait valoir que lors de l'entretien relatif au licenciement, l'employeur a proposé de la libérer de son obligation de\ntravailler, ce qu'elle a accepté à condition que ses vacances lui soient\npayées, sa signature en bas de la lettre du 30 mai 1996 signifiant\nseulement qu'elle en accusait réception, attendu qu'elle lui avait été\nremise en mains propres (recours, p.3, No 3 et p.4, No 1). Le délai du\nlicenciement reçu le 30 mai 1996 étant d'un mois, l'employée n'avait ni le\ntemps d'organiser ses vacances, ni même le temps de les prendre vu qu'elle\nétait tenue de rechercher un nouvel emploi (recours, p.6 in fine). De\nplus, il n'y a pas lieu de déduire des vacances les 3 jours que l'employée\na dû prendre en raison de la maladie de son enfant attendu que la CCT en\nvigueur renvoie à l'article 324a al.1 CO, la jurisprudence considérant que\nla maladie d'un enfant peut constituer un empêchement de travailler au\nsens de cette disposition (recours, p.5). Enfin, l'article 341 al.1 CO\ns'applique dans le cas d'espèce où, même si un accord était intervenu, ce\nque l'employée conteste, il n'y a pas eu de concessions réciproques\n(recours, p.7-8).\nD. Dans ses observations, le président du tribunal de prud'hommes\nse demande si, dans le cas d'espèce, l'article 341 CO ne fait pas obstacle\nà la prise des vacances et s'il n'y a pas eu concessions réciproques.\nEnfin, il se demande si le délai d'un mois a été respecté. Il conclut\nnéanmoins au rejet du recours.\nL'intimée a renoncé à répondre au recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable (art.416 et 417 CPC).\n2. a) La première question à résoudre dans le présent litige est de\nsavoir si, par sa signature apposée sous la rubrique {Lu et approuvé} du\ncourrier du 30 mai 1996, la recourante a accepté de prendre ses vacances\npendant le délai de congé et, en cas de réponse affirmative, si elle peut\nou non se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.\nLe premier juge a estimé que \"les parties ont convenu, en des\ntermes suffisamment clairs, que les vacances seraient prises pendant le\ndélai de congé\" (jugement, cons.4b). La recourante le conteste.\nLa Cour de céans ne peut être aussi catégorique quant à\nl'existence d'un accord \"clair\" entre les parties au contrat. Elle le\nserait dans le cas où l'employée aurait par exemple reçu le courrier en"}