116 II 145 cons.6a). Seul un manquement particulièrement grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité, justifie son licenciement immédiat (ATF 117 II 72 cons.3). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 précité et les références). Les justes motifs ne peuvent ainsi pas être définis une fois pour toutes, mais dépendent de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier;