L'article 343 al.4 CO reconnaît en effet à un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves; cette disposition n'oblige pas les cantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen (ATF 107 II 233 cons.3). Le droit neuchâtelois ne dit pas autre chose, actuellement (art.22 al.1 et 23 al.2 LJPH, 224 CPC). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les conséquences que peut avoir en l'espèce la modification de l'art.