c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.415 al.1 litt.b CPC, RJN 1988, p.41). Cette règle est valable également dans l'examen d'un recours contre le jugement d'un tribunal de prud'hommes. L'article 343 al.4 CO reconnaît en effet à un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves; cette disposition n'oblige pas les cantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen (ATF 107 II 233 cons.3).