donné en vain n'était en l'espèce pas nécessaire, au regard d'un manquement grave ou d'un refus persistant de travailler. D. Le président du tribunal de prud'hommes ne présente pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) La recourante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière arbitraire, en ne retenant qu'un manquement léger à la charge des travailleurs, ce qui serait contraire aux témoignages clairs et précis de MM. P. et D. .