Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une fausse application de l'article 337 CO, elle fait valoir en bref que les demandeurs n'ont pas simplement refusé de travailler, mais qu'ils ont eu un comportement qu'il faut qualifier de "manquement grave, étant donné qu'ils ont usé d'un moyen particulièrement vicieux (chantage), profitant d'une situation où le travail s'empilait dans un certain secteur, pour exiger une augmentation de salaire avant d'effectuer le travail qui leur était demandé" (p.5 du recours). De plus, la recourante soutient que l'avertissement que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir