{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7284_1997-09-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=697&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1637c1b50529520ad5385813e45cb7c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7284", "INT.1997.721"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.09.1997 CCC.1997.7284 (INT.1997.721)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Résiliation immédiate."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:07", "Checksum": "9a0ee26452205462ba3290649839c9d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.09.1997 CCC.1997.7284 (INT.1997.721)\nRegeste:\nContrat de travail. Résiliation immédiate.\n\n\nen l'espace de deux jours seulement, avec la demande renouvelée du témoin\nD. de prendre malgré tout la machine à laminer en 155 mm, et le renvoi\nsurvenant le lendemain. La lettre de licenciement du 27 février prouve\ncette précipitation. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il y\na eu refus persistant des travailleurs d'accomplir cette nouvelle tâche.\nLe contrat individuel de travail de chacun des demandeurs\nprévoit qu'en cas de nécessité, l'entreprise se réserve le droit d'attribuer à l'employé d'autres tâches correspondant à sa formation et à ses\ncapacités et de le placer dans un autre lieu de travail. Même cette exigence de l'employeur, qui peut se rattacher au devoir de fidélité du\ntravailleur (art.321a CO) n'a pas été enfreinte en l'espèce : il résulte\nde plusieurs témoignages que la nouvelle tâche demandée était différente\nde celle à laquelle les demandeurs étaient accoutumés et qu'un temps\nd'adaptation d'un ou deux mois était nécessaire.\nIl résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas\nabusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que les licenciements\navaient été signifiés sans justes motifs. Le grief de fausse application\ndu droit n'est ainsi pas réalisé.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante ne\nmettant pas en cause les sommes allouées aux intimés par les premiers\njuges relativement à leurs différentes prétentions. La procédure est\ngratuite (art.24 LJPH). La recourante qui succombe devra en revanche\nverser une indemnité de dépens aux intimés (art.25 LJPH).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à verser 200 francs de dépens à chacun des\nintimés.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 16 septembre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}