{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7284_1997-09-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=697&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1637c1b50529520ad5385813e45cb7c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7284", "INT.1997.721"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.09.1997 CCC.1997.7284 (INT.1997.721)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Cette appréciation des preuves est indiscutablement soutenable : les trois témoins\nqui se sont prononcés sur les conditions du licenciement sont successivement P. , M. et D. . P. et D. ont effectivement témoigné du lien\nque faisait l'un ou l'autre des ouvriers entre l'exigence de travailler\nsur une machine à laminer en 155 mm et une augmentation de salaire. Le\ntémoin M. n'a en revanche pas témoigné du fait qu'elle aurait entendu de\nsemblables propos dans la bouche des ouvriers lors de leur discussion avec\nle directeur L. . Elle a été le témoin de la demande des ouvriers de pouvoir parler avec L. avant d'accepter le laminage en 155 mm, puis elle a\nété présente lorsque L. a licencié les ouvriers et a entendu ce qui s'est\ndit à cette occasion. Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que\nla preuve n'était pas faite d'une volonté de chantage des ouvriers envers\nleur employeur. Ils l'ont déduit de ce que les ouvriers avaient déclaré à\nM. d'une part, et à L. d'autre part.\nEn déduisant du témoignage de M. que les ouvriers n'avaient\npas lié un travail sur la lamineuse en 155 mm à l'obtention d'une\naugmentation de salaire, les premiers juges n'ont pas retenu des faits\ndénués de toute preuve. De façon soutenable, ils en ont déduit que les\nrevendications de salaires - que les témoins P. et D. ont certes\nentendues - n'ont pas été reformulées en présence de M. et du directeur\nL. . Ces déductions ne sont pas arbitraires.\n3. a) La deuxième question qui se pose, sur la base des faits\nainsi retenus, est de savoir si les premiers juges ont mal appliqué\nl'article 337 CO en constatant l'absence de justes motifs de licenciement,\nfaute d'un avertissement préalable et vain à la suite d'un manquement qui\nn'est pas qualifié de grave.\nSelon l'article 337 al.1 et 2 CO, l'employeur et le travailleur\npeuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont\nconsidérés comme tels les faits propres à ruiner la confiance qui est la\nbase essentielle du rapport de travail, voire l'avoir ébranlée à tel point\nqu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci (ATF\n121 III 472 cons.4d; 116 II 145 cons.6a). Seul un manquement particulièrement grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité, justifie son licenciement\nimmédiat (ATF 117 II 72 cons.3). Si le manquement est moins grave, il ne\npeut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un\navertissement (ATF 121 précité et les références). Les justes motifs ne\npeuvent ainsi pas être définis une fois pour toutes, mais dépendent de\nl'ensemble des circonstances de chaque cas particulier; celles-ci sont\nlaissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO), qui est donc\ntenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II\n149 cons.6a). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes\nmotifs doit être admise de manière restrictive (Streiff/von Kaenel,\nLeidfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition no 3 ad art.337 CO et les\nréférences citées; Brunner/Waeber/Bühler, Commentaire du droit du travail,\n2e édition Lausanne 1996, p.235).\nb) Les premiers juges ont considéré, sans arbitraire comme on\nl'a vu, que les travailleurs n'avaient pas accepté une activité différente\nsur une machine à laminer en 155 mm sans pouvoir d'abord en parler à leur\ndirecteur. Le chef de production (le témoin P. ) n'a pas vu dans cette\ndemande quelque chose d'inadmissible (et alors que lui-même avait pourtant\nparlé d'une acceptation du travailleur moyennant une augmentation de salaire de 300 francs) : à preuve le fait qu'il a invité son chef d'atelier\n(le témoin D. ) à laisser tranquille l'ouvrier Z. jusqu'à son propre\nretour de vacances, et qu'il n'a au surplus rien demandé de particulier au\nsecond ouvrier.\nOn peut déduire de ce qui précède, à l'instar des premiers\njuges, que le chantage dont se prévaut en procédure la recourante n'a\nnullement été ressenti comme tel par deux au moins de ses propres employés\n(le témoin P. précité et le témoin M. qui a seulement rapporté des\non-dit à ce sujet). Quant au directeur, il a pris la décision de licencier\nles deux demandeurs sans du tout les avertir au préalable des conséquences\nd'un éventuel refus, et sans avoir non plus entendu ceux-ci évoquer devant\nlui une augmentation de salaire. Ce fait résulte des déclarations du\ntémoin M. , comme l'ont relevé les premiers juges. A l'égard de deux\nouvriers qui avaient reçu récemment un certificat de travail positif (voir\nla pièce littérale versée dans chacun des dossiers), un renvoi immédiat\nsans aucun avertissement préalable ne répond pas aux exigences strictes de\nl'article 337 CO.\nSi la recourante ne conteste pas l'absence d'un avertissement,\nelle tient ce dernier pour inutile, motif pris de la persistance du refus\ndes intimés à accepter ce nouveau travail. Le grief manque toutefois en\nfait : d'abord, le témoin P. avait explicitement demandé à son subordonné\nle témoin D. de laisser tranquille l'un des deux ouvriers, et il n'avait\npas parlé de cela avec l'autre. Ensuite, les événements se sont précipités"}