{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7284_1997-09-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=697&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1637c1b50529520ad5385813e45cb7c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7284", "INT.1997.721"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.09.1997 CCC.1997.7284 (INT.1997.721)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Le 27 février 1996, les\ndeux ouvriers ont été licenciés avec effet immédiat par le directeur de\nl'entreprise, qui leur a adressé le même jour une lettre identique ainsi\nlibellée :\n\"Notre Directeur Général, L. , se trouvant en Allemagne, vous a\ndemandé hier par l'intermédiaire de D. , de donner un coup de\nmain à la \"refente\" qui était débordée de travail.\nVous lui avez fait répondre que vous refusiez de la faire, à\nmoins qu'une discussion sur votre salaire n'intervienne au\npréalable.\nCe jour, 27 février 1996, L. , de retour de voyage, vous a\nréitéré personnellement cette demande à laquelle vous avez à\nnouveau opposé le même refus conditionnel.\nVotre attitude nous oblige à vous confirmer ce qui vous a été\nsignifié verbalement ce jour, à savoir la résiliation immédiate\nde votre contrat de travail pour justes motifs (C.O. 337/2).\"\nPar retour du courrier, les deux ouvriers ont contesté les\njustes motifs et ont fait savoir qu'ils restaient à disposition pour\neffectuer leurs deux mois correspondant au délai de congé prévu par la\nloi. Par lettre du 4 mars 1996, C. SA a confirmé sa position.\nLes 8 et 11 mars 1996, MM. Z. et B. ont chacun ouvert action\nen paiement de 8'328.05 francs, respectivement de 7'800.80 francs, devant\nle Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds; ils ont\nmodifié leurs conclusions après l'audience de conciliation. Les deux\ncauses ont été jointes au cours de l'audience du 8 juillet 1996.\nB. Par jugement du 8 juillet 1996, notifié le 21 février 1997, le\ntribunal de prud'hommes a condamné C. SA à verser 8'488 francs bruts à\nZ. , et 8'003 francs bruts à B. . Ces montants correspondent aux deux mois\ndu délai ordinaire de congé, à la part de treizième salaire et à la part\nde vacances non prises jusqu'à l'échéance normale du contrat, auxquels\ns'ajoute le salaire non payé pour les 28 et 29 février 1996. Le tribunal a\nconsidéré en bref que la grave insubordination invoquée par la\ndéfenderesse comme juste motif de licenciement n'était pas avérée, et que\nle licenciement n'avait pas été précédé d'un vain avertissement.\nC. C. SA recourt contre ce jugement, dont elle demande la\ncassation en invitant la Cour à statuer au fond et à rejeter les demandes.\nSe prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une fausse\napplication de l'article 337 CO, elle fait valoir en bref que les\ndemandeurs n'ont pas simplement refusé de travailler, mais qu'ils ont eu\nun comportement qu'il faut qualifier de \"manquement grave, étant donné\nqu'ils ont usé d'un moyen particulièrement vicieux (chantage), profitant\nd'une situation où le travail s'empilait dans un certain secteur, pour\nexiger une augmentation de salaire avant d'effectuer le travail qui leur\nétait demandé\" (p.5 du recours). De plus, la recourante soutient que\nl'avertissement que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir\ndonné en vain n'était en l'espèce pas nécessaire, au regard d'un manquement grave ou d'un refus persistant de travailler.\nD. Le président du tribunal de prud'hommes ne présente pas\nd'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours\net à l'octroi d'une indemnité de dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. a) La recourante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir\nconstaté les faits de manière arbitraire, en ne retenant qu'un manquement\nléger à la charge des travailleurs, ce qui serait contraire aux témoignages clairs et précis de MM. P. et D. .\nLes constatations de fait lient la Cour de cassation civile,\nsauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites\nde son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant\nun fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.415 al.1 litt.b CPC, RJN 1988, p.41).\nCette règle est valable également dans l'examen d'un recours contre le\njugement d'un tribunal de prud'hommes. L'article 343 al.4 CO reconnaît en\neffet à un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves;\ncette disposition n'oblige pas les cantons à prévoir une double instance\ndans ce type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure\nun plein pouvoir d'examen (ATF 107 II 233 cons.3). Le droit neuchâtelois\nne dit pas autre chose, actuellement (art.22 al.1 et 23 al.2 LJPH, 224\nCPC). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les conséquences que peut\navoir en l'espèce la modification de l'art. 23 al. 2 LJPH, votée par le\nGrand Conseil le 25 juin 1997 (FO no 50 du 4 juillet 1997) mais pas encore\nen vigueur (\"Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au\nTribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir\nd'examen\"). En l'état, la Cour de céans est dès lors liée, sauf arbitraire, par l'appréciation des premiers juges qui ont statué sur la vraisemblance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves\nsoit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour\nque cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).\nMais il est vrai que le juge, qui peut préférer une preuve à d'autres qui\nla contredisent, doit encore justifier son choix en tout cas avant de\ndéclarer non établi un fait essentiel pour la solution du litige et\nreposant sur des témoignages (RJN 1984, p.94).\nb) En dehors des trois lettres déposées par les parties au\nsujet du licenciement, le dossier ne contient aucune preuve autre que les\ntémoignages recueillis par les premiers juges à l'audience du 8 juillet"}