5. Enfin, l'argument invoqué par le recourant, selon lequel son épouse réaliserait un revenu plus important, ne peut être suivi. En effet, dans son opposition du 16 janvier 1995, il avait indiqué que son épouse réalisait un gain mensuel net de 3'862 francs. Or, en 1996, elle a gagné en moyenne un revenu mensuel net de l'ordre de 3'728 francs. Au surplus, une amélioration de la situation financière de l'un des parents doit avant tout profiter aux enfants et non pas servir à alléger le devoir d'entretien de l'autre parent. 6. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise à la charge du recourant des frais et dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE