a) Dans son recours, J.L. fait également valoir une diminution de revenus en raison d'un changement d'activité dès le mois de juillet 1996 qu'il n'a cependant pas formellement invoqué à l'appui de sa requête du 7 août 1996, mais qui est apparue au cours de la procédure ! Si le premier juge commet une inexactitude en retenant que le recourant réalise, en tant que chauffeur de taxi indépendant, un salaire mensuel équivalant à celui qu'il avait auprès de son ancien employeur, cela ne signifie pas encore qu'il faille tenir compte de toute diminution de revenu. En principe, les contributions d'entretien doivent être fixées en tenant compte des ressources réelles du débiteur.