Elle ne justifiait pas la modification des pensions dès lors qu'il n'est pas établi que cette dette était encore actuelle au mois d'août 1996. Il faut en effet garder à l'esprit qu'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices ne peut être modifiée qu'avec effet rétroactif limité au jour du dépôt de la requête (RJN 1984, p.35). Quant au remboursement du prêt bancaire de l'ordre de 800 francs par mois, il ne peut constituer un fait nouveau dès l'instant où cette charge existait déjà au moment où les premières mesures ont été ordonnées. Le fait que le recourant ait remboursé, pendant plusieurs mois, également la part de son épouse, avant le dépôt de sa requête, n'est pas décisif.