d'arbitraire en traitant la requête du 7 août 1996 à l'égal d'une requête en modification de la réglementation en vigueur. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée, le juge pouvait se contenter d'examiner la vraisemblance et la portée des faits nouveaux invoqués par le recourant sans procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, celles-ci l'ayant établie en 1995 déjà. b) Dans sa requête du 7 août 1996, le recourant invoquait une situation financière nouvelle en raison de charges supplémentaires résultant d'un loyer mensuel de 1'004 francs, d'une saisie sur salaire de l'office des poursuites par 200 francs, du remboursement d'un emprunt