a) Certes, en l'espèce, faute par l'épouse d'avoir déposé sa demande en divorce dans les trois mois dès la non-conciliation (art.370 al.1 CPC), l'ordonnance de mesures provisoires du 1er février 1995 n'était juridiquement plus en vigueur dès le 26 avril 1995 (art.370 al.2 CPC). Néanmoins, les parties ayant, pendant plus d'une année, poursuivi l'application de ladite ordonnance qui avait été rendue à l'issue d'une procédure entamée comme procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il faut admettre que l'ordonnance du 1er février 1995 a pris valeur d'ordonnance de mesures protectrices et que le premier juge n'a pas commis