{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7280_1997-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=913&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e45040774a3c43b0cab59c5617c0a34b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7280", "INT.1998.939"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.08.1997 CCC.1997.7280 (INT.1998.939)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices ou provisoires ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:24:13", "Checksum": "981c7c18a6621aab7313e9873b7f0706", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.08.1997 CCC.1997.7280 (INT.1998.939)\nRegeste:\nMesures protectrices ou provisoires ?\n\n\nconsidérer que la charge du loyer est partagée (SJ 1993, p.425) et ne\ns'élève pour le recourant qu'à 502 francs mensuellement. Au demeurant, il\nn'est pas démontré que ce loyer serait largement supérieur à celui que le\nrecourant supportait au moment du calcul des contributions d'entretien.\nPour ce qui est de la saisie sur son salaire de 200 francs, consécutive à\nune dette d'impôts d'un montant de 1'195.65 francs, elle constituait une\ncharge il est vrai supplémentaire mais passagère. Elle ne justifiait pas\nla modification des pensions dès lors qu'il n'est pas établi que cette\ndette était encore actuelle au mois d'août 1996. Il faut en effet garder à\nl'esprit qu'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices ne peut\nêtre modifiée qu'avec effet rétroactif limité au jour du dépôt de la\nrequête (RJN 1984, p.35). Quant au remboursement du prêt bancaire de\nl'ordre de 800 francs par mois, il ne peut constituer un fait nouveau dès\nl'instant où cette charge existait déjà au moment où les premières mesures\nont été ordonnées. Le fait que le recourant ait remboursé, pendant\nplusieurs mois, également la part de son épouse, avant le dépôt de sa\nrequête, n'est pas décisif. Enfin, s'agissant de la contribution\nd'entretien de 300 francs que J.L. s'est engagé à payer pour sa fille\nC. , conformément à la convention du 14 mai 1996, elle n'est pas due tant\nque les parents feront ménage commun et contribueront ensemble à\nl'entretien de leur fille. Certes, pratiquement, le recourant contribue\ncertainement à son entretien, mais dans une proportion sans influence\nconsidérable sur sa situation financière attendu que la mère y contribue\négalement et que l'entretien d'une petite fille d'un an n'est pas\nparticulièrement coûteux. Par ailleurs, si, conformément à la requête du\nrecourant, on ramenait les pensions de M. et A. à respectivement 250\nfrancs et 200 francs, cela reviendrait à créer une inégalité, au détriment\ndes deux fils de J.L. qui paierait pour eux une pension inférieure à\ncelle à laquelle il s'est engagé en faveur de sa fille pour le cas où il\nne vivrait plus avec elle et sa mère.\n4. a) Dans son recours, J.L. fait également valoir une diminution\nde revenus en raison d'un changement d'activité dès le mois de juillet\n1996 qu'il n'a cependant pas formellement invoqué à l'appui de sa requête\ndu 7 août 1996, mais qui est apparue au cours de la procédure !\nSi le premier juge commet une inexactitude en retenant que le\nrecourant réalise, en tant que chauffeur de taxi indépendant, un salaire\nmensuel équivalant à celui qu'il avait auprès de son ancien employeur,\ncela ne signifie pas encore qu'il faille tenir compte de toute diminution\nde revenu.\nEn principe, les contributions d'entretien doivent être fixées\nen tenant compte des ressources réelles du débiteur. Ce n'est que si\ncelui-ci fait preuve de mauvaise volonté, de fainéantise ou de négligence\ngrave qu'on peut prendre en compte le gain qu'il pourrait réaliser normalement (RJN 1990, p.36 et référence citée). Ainsi, lorsqu'un conjoint\ndiminue volontairement son revenu, la fixation des contributions d'entretien peut se fonder sur un revenu hypothétique plus élevé, autant que ce\nconjoint peut le réaliser et qu'on peut l'exiger de lui (ATF 119 II 314,\nJT 1994, p.197).\nb) En l'espèce, jusqu'au mois de juin 1996, J.L. avait une\nactivité auprès de R. SA qui lui a procuré, en 1995, un gain mensuel de\n4'415 francs bruts, treize fois l'an, qui est passé, en 1996, à 4'555\nfrancs bruts. Dès la mi-juillet 1996, le recourant s'est mis à son compte\nen tant que chauffeur de taxi. Selon son décompte d'activité, son salaire\nmensuel brut moyen calculé sur trois mois s'élève à 3'650 francs, d'où une\ndiminution de gain mensuel correspondant à 900 francs.\nIl faut cependant relever que le recourant s'est mis lui-même\ndans cette situation en quittant abruptement son emploi après quinze\nannées de service, alors même que son employeur était particulièrement\nsatisfait de son travail \"jugé supérieur à la moyenne\", selon son\nattestation de travail. Certes, le recourant affirme qu'il aurait quitté\nson emploi \"en raison de tensions et d'une pression morale trop importante\" dans la mesure où son épouse et l'ami de celle-ci travaillaient\négalement dans la même entreprise. Ces arguments ne sont toutefois pas\nconvaincants, car non seulement J.L. n'a pas quitté son emploi lorsque,\nen 1993, son épouse a noué, pendant une courte durée, une relation avec\nson collègue de travail, ni en 1994 lorsque cette relation a repris, mais\nsurtout il a lui-même une amie depuis sa séparation, au mois de février\n1995 et une petite fille, née le 4 mars 1996. Il faut donc considérer que\nJ.L. , en quittant un emploi stable et confortablement rémunéré, pour se\nmettre à son compte, avec toutes les charges et les risques que cela\ncomporte, a commis une négligence d'autant plus grave qu'il devait assumer\ndepuis peu une nouvelle charge de famille. Il se justifie dès lors de\nprendre en considération le revenu mensuel brut de 4'555 francs que le\nrecourant aurait réalisé s'il n'avait pas quitté son emploi et qui lui\npermettait de faire face à ses nouvelles charges.\n5. Enfin, l'argument invoqué par le recourant, selon lequel son\népouse réaliserait un revenu plus important, ne peut être suivi. En effet,\ndans son opposition du 16 janvier 1995, il avait indiqué que son épouse\nréalisait un gain mensuel net de 3'862 francs. Or, en 1996, elle a gagné\nen moyenne un revenu mensuel net de l'ordre de 3'728 francs. Au surplus,\nune amélioration de la situation financière de l'un des parents doit avant\ntout profiter aux enfants et non pas servir à alléger le devoir d'entretien de l'autre parent.\n6. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui\nentraîne la mise à la charge du recourant des frais et dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE"}