{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7280_1997-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=913&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e45040774a3c43b0cab59c5617c0a34b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7280", "INT.1998.939"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.08.1997 CCC.1997.7280 (INT.1998.939)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices ou provisoires ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:24:13", "Checksum": "981c7c18a6621aab7313e9873b7f0706", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.08.1997 CCC.1997.7280 (INT.1998.939)\nRegeste:\nMesures protectrices ou provisoires ?\n\nA. J.L. et F.L. , tous deux de nationalité portugaise, se sont\nmariés le 2 décembre 1983 à La Chaux-de-Fonds. Ils ont eu deux enfants,\nM. né le 26 mai 1986 et A. né le 14 mai 1991.\nL'épouse a déposé le 23 décembre 1994 une requête de mesures\nprotectrices urgentes de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Par\nune première ordonnance du 29 décembre 1994, le président du Tribunal\ncivil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment condamné J.L. à verser\nmensuellement une pension alimentaire de 610 francs pour M. et 560 francs\npour A. , en réservant cependant le droit d'opposition de J.L. . Le 16\njanvier 1995, ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance et pris\ndes conclusions reconventionnelles. A l'audience du 24 janvier 1995, les\nparties ont admis que la requête de mesures protectrices\nurgentes du 23 décembre 1994 devaient être traitées comme une requête de\nmesure provisoire attendu qu'elles avaient comparu le même jour en audience de conciliation avant divorce, laquelle avait échoué. Par ordonnance du\n1er février 1995, les contributions d'entretien pour M. et A. ont été\nramenées respectivement à 510 francs et 460 francs.\nPar la suite, aucune demande en divorce n'a été déposée.\nLe 7 août 1996, J.L. a saisi le juge d'une requête en\nmodification de l'ordonnance du 1er février 1995 concluant à la réduction\nà 250 francs de la pension alimentaire pour M. et à 200 francs pour celle\nde A. .\nAprès une audience tenue le 19 novembre 1996, le président du\nTribunal du district de La Chaux-de-Fonds a rendu le 10 février 1997 une\ndécision rejetant la requête. Il a retenu en bref que les revenus de J.L.\nn'avaient pas diminué et que sa nouvelle charge de famille, depuis la\nnaissance de sa fille C. , n'avait pratiquement pas d'influence dès lors\nqu'il n'avait pas à payer de contribution d'entretien tant qu'il faisait\nménage commun avec la mère de sa fille.\nB. Dans son recours contre cette décision, J.L. invoque une\nconstatation arbitraire des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il\nconclut à son annulation avec renvoi de la cause au premier juge ou éventuellement au prononcé d'une décision au fond. Il soutient en bref que sa\nsituation financière s'est modifiée à la suite de son changement d'activité qui engendre désormais une diminution de ses revenus mensuels de\nl'ordre de 900 francs, que des dettes communes diminuent sensiblement le\nsolde disponible, et que même si la pension fixée par l'Autorité tutélaire\npour sa fille C. n'est pas due tant qu'il vit avec la mère, il doit\nnéanmoins contribuer à son entretien attendu que son amie ne réalise aucun\nrevenu et est à charge des services sociaux. Enfin, il invoque que la\nsituation financière de son épouse est bonne et que l'ami avec lequel elle\nfait ménage commun gagne largement sa vie.\nC. Le président du tribunal ne présente pas d'observations et\nconclut au rejet du recours. L'intimée conclut au rejet du recours sous\nsuite de frais et dépens, tout en observant qu'il est éventuellement\npossible que la nouvelle activité du recourant lui procure un revenu\ninférieur mais que c'est de sa propre initiative et sans aucun motif réel\net sérieux qu'il a quitté son emploi qui lui assurait un revenu important\net régulier.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Des mesures provisoires ne peuvent être modifiées que si les\ncirconstances ou ce qu'en savait le juge ont changé. Une pension, même\ns'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu\nqu'à une variation minime de son montant (RJN 1990, p.35). Ainsi, en\nprésence d'une demande de modification de mesures provisoires en cours, il\nne s'agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation\nfinancière des parties, comme il conviendrait de le faire d'une première\nrequête de mesures provisoires, que d'examiner si des faits nouveaux,\nsuffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).\n3. a) Certes, en l'espèce, faute par l'épouse d'avoir déposé sa\ndemande en divorce dans les trois mois dès la non-conciliation (art.370\nal.1 CPC), l'ordonnance de mesures provisoires du 1er février 1995 n'était\njuridiquement plus en vigueur dès le 26 avril 1995 (art.370 al.2 CPC).\nNéanmoins, les parties ayant, pendant plus d'une année, poursuivi l'application de ladite ordonnance qui avait été rendue à l'issue d'une procédure\nentamée comme procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il\nfaut admettre que l'ordonnance du 1er février 1995 a pris valeur d'ordonnance de mesures protectrices et que le premier juge n'a pas commis\nd'arbitraire en traitant la requête du 7 août 1996 à l'égal d'une requête\nen modification de la réglementation en vigueur. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée, le juge pouvait se contenter d'examiner la vraisemblance et la portée des faits nouveaux invoqués par le\nrecourant sans procéder à une instruction complète de la situation\nfinancière des parties, celles-ci l'ayant établie en 1995 déjà.\nb) Dans sa requête du 7 août 1996, le recourant invoquait une\nsituation financière nouvelle en raison de charges supplémentaires\nrésultant d'un loyer mensuel de 1'004 francs, d'une saisie sur salaire de\nl'office des poursuites par 200 francs, du remboursement d'un emprunt\nbancaire de 800 francs par mois et d'une contribution d'entretien de 300\nfrancs pour sa fille C. née le 4 mars 1996. Il reproche au premier juge\nde n'en avoir pas tenu compte.\nS'agissant du loyer de 1'004 francs, il faut préciser que le\nrecourant vit en concubinage dans deux appartements en duplex dont les\nloyers respectifs s'élèvent à 429 francs et 575 francs. Il faut ainsi"}