les premiers juges l'ont du reste déjà relevé : au reçu de la lettre de l'assurance de protection juridique de son employée, l'employeur a su qu'un recyclage professionnel était définitivement hors de question; il n'avait plus aucune raison de maintenir un contrat dans lequel la contre-prestation de l'employée faisait depuis longtemps défaut, et alors qu'aucune démarche concrète n'était plus susceptible à l'avenir d'y porter remède. Le recours est aussi mal fondé de ce chef. 4.