dans ces circonstances, les premiers juges ont fait un usage non critiquable de leur pouvoir d'appréciation des preuves, et ils ont appliqué correctement l'article 336 CO. La situation en l'espèce n'est pas sans rappeler celle jugée par le Tribunal fédéral au sujet du congé donné à un travailleur malade qui ne pouvait plus remplir les services promis, congé qui n'a pas été jugé abusif au regard des articles 2 CC et 336e al.1 b du CO (avant sa révision du 18.03.1988; ATF 107 II 169; voir aussi Zoss, op.cit. p.167). c)