Enregistrant alors le refus de l'employée d'engager une telle démarche, et n'étant pour sa part pas en droit de la lui imposer, l'employeur n'avait plus d'autre solution que de mettre un terme au contrat. C'est donc bien l'inadaptation de l'employée à l'une ou l'autre des places de travail qui est la cause de son licenciement, et non le refus (subséquent) manifesté par la recourante d'envisager d'y remédier. En tenant pour non abusif un congé donné dans ces circonstances, les premiers juges ont fait un usage non critiquable de leur pouvoir d'appréciation des preuves, et ils ont appliqué correctement l'article 336 CO.