, p.203 et ss). On peut dès lors douter sérieusement que la demanderesse, en voulant conserver son emploi sans changement et sans prêter la main à un recyclage professionnel, ait de la sorte fait valoir "des prétentions résultant du contrat de travail", au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO. La question peut toutefois rester ouverte. En effet, dès l'instant où l'employeur avait constaté l'inadaptation de son employée à l'une ou l'autre des places de travail, il était en droit de résilier le contrat, sous réserve du respect des délais.