son activité en février 1995, après son congé maternité". La recourante oublie toutefois que l'autonomie privée constitue une des pierres angulaires du droit privé suisse, y compris la liberté contractuelle. En l'occurrence, un contrat de durée, tel qu'un contrat de travail, ne peut pas être imposé à l'une des parties lorsque l'autre n'est plus en mesure de remplir sa prestation (Barbey, op.cit., p.72; Zoss, op.cit., p.203 et ss).