Le motif de licenciement constitue une question de fait, et l'existence d'une présomption de fait relève par principe de l'appréciation des preuves et non de l'application du droit fédéral (TF, in SJ 1995, p.797, cité par la recourante). A cet égard, les constatations de fait lient la Cour de cassation civile, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.415 al.1 litt.b CPC; RJN 1988, p.41).