En l'espèce précisément, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que le congé avait été donné non en raison du refus de la recourante de solliciter les prestations de l'AI, mais parce qu'il n'aurait plus pu lui offrir une place de travail adaptée à l'évolution technologique de l'entreprise. Le motif de licenciement constitue une question de fait, et l'existence d'une présomption de fait relève par principe de l'appréciation des preuves et non de l'application du droit fédéral (TF, in SJ 1995, p.797, cité par la recourante).