qu'il suffit pour le travailleur de pouvoir supposer de bonne foi que les prétentions qu'il fait valoir sur la base du contrat de travail existent, et qu'en particulier le licenciement doit être qualifié d'abusif lorsque peu de temps s'est écoulé entre la prétention invoquée et la notification du licenciement; que le fait d'avoir demandé à son employée de s'adresser à l'AI pour des mesures de réadaptation, plutôt que pour une rente complète, n'a aucune influence sur la nature des prétentions invoquées par la recourante, puisque celle-ci voulait seulement maintenir son engagement auprès de cet employeur, rien ne pouvant au demeurant l'obliger à faire la démarche souhaitée auprès de l'AI;