, elle fait valoir en bref que les premiers juges ont mal appliqué l'article 336 CO et abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que le congé aurait été motivé non par le refus de solliciter les prestations de l'AI, mais par l'impossibilité d'offrir une place de travail adaptée; qu'il suffit pour le travailleur de pouvoir supposer de bonne foi que les prétentions qu'il fait valoir sur la base du contrat de travail existent, et qu'en particulier le licenciement doit être qualifié d'abusif lorsque peu de temps s'est écoulé entre la prétention invoquée et la notification du licenciement;