contrat de travail, au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO, mais parce qu'il n'y avait plus de possibilité pour l'employeur de l'occuper dans l'entreprise au vu de l'évolution des technologies en matière de saisie de données par l'informatique. Le tribunal a considéré que le fait pour l'employeur d'avoir tenté de prévoir un recyclage professionnel, avant d'aboutir à la solution du licenciement, ne constituait pas un indice d'abus.