{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7278_1997-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=696&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a6a67eddfb938dbfbc27822c120ae58"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7278", "INT.1997.720"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.08.1997 CCC.1997.7278 (INT.1997.720)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé de représailles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:24:20", "Checksum": "dd06b94f222275de2c5c599e919b30ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.08.1997 CCC.1997.7278 (INT.1997.720)\nRegeste:\nCongé de représailles.\n\n\nemploi sans changement et sans prêter la main à un recyclage professionnel, ait de la sorte fait valoir \"des prétentions résultant du contrat de\ntravail\", au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO. La question peut toutefois rester ouverte.\nEn effet, dès l'instant où l'employeur avait constaté l'inadaptation de son employée à l'une ou l'autre des places de travail, il\nétait en droit de résilier le contrat, sous réserve du respect des délais.\nEn proposant encore au préalable à son employée une mesure de recyclage\nprofessionnel avec l'aide de l'assurance invalidité, il allait au-delà de\nce que la loi lui imposait. Enregistrant alors le refus de l'employée\nd'engager une telle démarche, et n'étant pour sa part pas en droit de la\nlui imposer, l'employeur n'avait plus d'autre solution que de mettre un\nterme au contrat. C'est donc bien l'inadaptation de l'employée à l'une ou\nl'autre des places de travail qui est la cause de son licenciement, et non\nle refus (subséquent) manifesté par la recourante d'envisager d'y remédier. En tenant pour non abusif un congé donné dans ces circonstances, les\npremiers juges ont fait un usage non critiquable de leur pouvoir d'appréciation des preuves, et ils ont appliqué correctement l'article 336 CO.\nLa situation en l'espèce n'est pas sans rappeler celle jugée par\nle Tribunal fédéral au sujet du congé donné à un travailleur malade qui ne\npouvait plus remplir les services promis, congé qui n'a pas été jugé\nabusif au regard des articles 2 CC et 336e al.1 b du CO (avant sa révision\ndu 18.03.1988; ATF 107 II 169; voir aussi Zoss, op.cit. p.167).\nc) La recourante voit encore un indice de congé manifestement\nabusif dans le fait que le refus a été signifié quelques jours avant la\nrésiliation, des félicitations de l'employeur lui étant au surplus\nadressées entre les deux dates.\nS'il est vrai que la proximité des deux dates est souvent\nl'indice d'un congé de représailles, il en va clairement autrement en\nl'espèce : d'abord, les premiers juges ont relevé avec pertinence que\ncette prime de fidélité était un droit découlant de la convention\ncollective (art.42); il s'agit donc bel et bien d'une coïncidence, dont la\nrecourante est mal venue de vouloir tirer argument sans même dire auparavant en quoi le jugement serait à cet égard critiquable.\nEnsuite, la proximité entre la date du refus de l'employée\nd'entreprendre une démarche auprès de l'AI et la date de la résiliation\nsignifiée par l'employeur trouve une explication simple, sans rapport avec\nun indice d'abus; les premiers juges l'ont du reste déjà relevé : au reçu\nde la lettre de l'assurance de protection juridique de son employée, l'employeur a su qu'un recyclage professionnel était définitivement hors de\nquestion; il n'avait plus aucune raison de maintenir un contrat dans\nlequel la contre-prestation de l'employée faisait depuis longtemps défaut,\net alors qu'aucune démarche concrète n'était plus susceptible à l'avenir\nd'y porter remède. Le recours est aussi mal fondé de ce chef.\n4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais à\ncharge de la recourante (art.24 al.2 LJPH a contrario), mais avec allocations de dépens en faveur de l'intimée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à verser 300 francs de dépens à l'intimée.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 25 août 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}