{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7278_1997-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=696&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a6a67eddfb938dbfbc27822c120ae58"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7278", "INT.1997.720"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.08.1997 CCC.1997.7278 (INT.1997.720)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé de représailles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:24:20", "Checksum": "dd06b94f222275de2c5c599e919b30ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.08.1997 CCC.1997.7278 (INT.1997.720)\nRegeste:\nCongé de représailles.\n\n\négalement que la recourante veut imposer à l'employeur le fardeau d'une\npreuve qui ne lui incombe pas, cela d'autant moins que le tribunal a retenu le bien-fondé de sa position en fait ainsi que son droit de résilier le\ncontrat faute de pouvoir offrir une place de travail adaptée à l'état de\nsanté de la recourante.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Selon l'article 336 al.1 litt.d CO, la résiliation d'un contrat\nde travail est abusive lorsque le congé est donné par une partie parce que\nl'autre fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de\ntravail. Cette disposition vise les congés-représailles. Elle suppose la\nréunion de cinq conditions, au nombre desquelles figure le lien de causalité entre la formulation de la prétention et le congé (voir en particulier Barbey, Les congés abusifs selon l'article 336 al.1 CO, in Journée\n1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p.87 et\nss; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, étude des article\n336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p.200 et ss). En l'espèce précisément,\nla recourante fait grief aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir\nd'appréciation en retenant que le congé avait été donné non en raison du\nrefus de la recourante de solliciter les prestations de l'AI, mais parce\nqu'il n'aurait plus pu lui offrir une place de travail adaptée à l'évolution technologique de l'entreprise.\nLe motif de licenciement constitue une question de fait, et\nl'existence d'une présomption de fait relève par principe de l'appréciation des preuves et non de l'application du droit fédéral (TF, in SJ 1995,\np.797, cité par la recourante). A cet égard, les constatations de fait\nlient la Cour de cassation civile, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf\nlorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation\ndes preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en\nrejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.415\nal.1 litt.b CPC; RJN 1988, p.41). Cette règle est valable également dans\nl'examen d'un recours contre le jugement d'un tribunal de prud'hommes.\nL'article 343 al.4 CO reconnaît en effet à un tel tribunal la compétence\nd'apprécier librement les preuves; cette disposition n'oblige pas les\ncantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et encore\nmoins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen (ATF 107\nII 233 cons.3). La Cour de céans est dès lors liée, sauf arbitraire, par\nl'appréciation des premiers juges qui ont statué sur la vraisemblance d'un\nfait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement\ndiscutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne\nlieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou\ncontraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).\n3. a) Les premiers juges ont retenu en fait que la défenderesse\nn'avait plus de place de travail adaptée à la situation de santé de son\nemployée, raison pour laquelle son contrat avait été résilié. Ces constatations découlent des considérants du jugement, où il est fait référence\naux courriers datés du 5 octobre 1995 (non expédiés à cause du refus de\nl'employée), aux témoignages administrés dans la procédure, ainsi qu'à la\nmotivation même de l'opposition du 15 janvier 1996. La recourante ne démontre pas pourquoi ces constatations seraient erronées; or le seul fait\nd'invoquer un abus du pouvoir d'appréciation ou de citer d'autres déclarations des mêmes témoins n'y change rien. Sur la base des preuves administrées tant par l'une que par l'autre partie, les premiers juges étaient\nfondés à retenir que même avec un taux d'invalidité stabilisé à 50 %, la\ndemanderesse ne pouvait plus satisfaire aux exigences des diverses places\nqu'elle avait successivement occupées depuis l'obtention d'une demi-rente\nAI le 1er août 1989. Ces exigences évoluant également sur le plan technologique, la défenderesse était certainement légitimée, six ans plus tard,\nà décider de se séparer de son employée. Constatant cela, les premiers\njuges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation des preuves.\nb) Le jugement déduit des faits qui précèdent la cause de la\nrésiliation du contrat de travail. La recourante le conteste, avec une motivation qui a évolué : dans son opposition du 15 janvier 1996, elle désignait comme véritable cause de la résiliation \"son opposition à quitter\nson emploi en sollicitant une rente complète d'invalidité\". Cette motivation est reprise dans la demande déposée au tribunal le 18 septembre 1996\n(litt.C). Prenant sans doute conscience, à la lecture du jugement, que\nl'employeur n'exigeait pas une démission de son employée moyennant l'acceptation par celle-ci de solliciter une rente invalidité complète, mais\n\"des mesures de réadaptation professionnelle prévue par l'AI\" ou \"un\nrecyclage professionnelle\" (projets des lettres du 5 octobre 1995), la\nrecourante estime que cette qualification différente n'a aucune influence\nsur la nature des prétentions qu'elle invoquait (recours, chiffre 3a\np.4) : \"celle-ci n'a jamais voulu autre chose que le maintien de son\nengagement et des conditions qui étaient les siennes depuis la reprise de\nson activité en février 1995, après son congé maternité\". La recourante\noublie toutefois que l'autonomie privée constitue une des pierres angulaires du droit privé suisse, y compris la liberté contractuelle. En l'occurrence, un contrat de durée, tel qu'un contrat de travail, ne peut pas être\nimposé à l'une des parties lorsque l'autre n'est plus en mesure de remplir\nsa prestation (Barbey, op.cit., p.72; Zoss, op.cit., p.203 et ss). On peut\ndès lors douter sérieusement que la demanderesse, en voulant conserver son"}