{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7278_1997-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=696&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a6a67eddfb938dbfbc27822c120ae58"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7278", "INT.1997.720"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.08.1997 CCC.1997.7278 (INT.1997.720)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé de représailles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:24:20", "Checksum": "dd06b94f222275de2c5c599e919b30ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.08.1997 CCC.1997.7278 (INT.1997.720)\nRegeste:\nCongé de représailles.\n\nA. S. a travaillé au service de la société X. en qualité de\nvendeuse auxiliaire, vendeuse à temps complet, puis aide de bureau, du 22\noctobre 1980 au 30 juin 1996. Dès le 1er août 1989, suite à un problème de\nsanté, elle a été mise au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance\ninvalidité et a poursuivi son emploi à 50 % auprès de la défenderesse.\nEntre le 21 octobre 1994 et le 3 janvier 1995, elle a bénéficié d'un congé\nmaternité.\nEn date du 5 octobre 1995, la défenderesse a remis à la\ndemanderesse pour signature un projet de lettre adressé à la Commission\ncantonale de l'assurance invalidité et par laquelle elle demandait de\nbénéficier d'un recyclage professionnel. Ce projet devait être accompagné\nd'une lettre d'appui de l'employeur lui-même, daté du même jour. Par\nl'intermédiaire de son assurance de protection juridique, la demanderesse\na répondu le 11 octobre 1995 à la défenderesse. Rappelant que sa situation\nmédicale s'était stabilisée, elle s'est \"étonnée à juste titre que son\nemployeur fasse pression sur elle afin qu'elle demande de nouvelles prestations AI\". Invitant X. \"à jouer cartes sur table et à donner sa\nmotivation écrite (...) sur les raisons précises qui justifient une demande complémentaire à l'AI\", elle n'a pas signé le projet de lettre en question.\nLe 22 octobre 1995, la défenderesse a offert à la demanderesse\nune prime de fidélité, du fait qu'elle était entrée à son service quinze\nans auparavant.\nLe 27 octobre suivant, la défenderesse résiliait le contrat de\ntravail de la demanderesse dans les délais légaux, soit pour le 31 janvier\n1996, invoquant la suppression de son poste de travail en raison d'une\nrestructuration.\nPar lettre du 15 janvier 1996 de son mandataire actuel, la demanderesse a formé opposition à cette résiliation, disant qu'elle ne pouvait \"s'empêcher de voir une relation de cause à effet entre son opposition à quitter son emploi en sollicitant une rente complète d'invalidité\net la résiliation qui a été décidée peu de temps après qu'elle ait été\nfélicitée pour sa fidélité\". Elle demandait que la décision de licenciement soit reconsidérée et se disait prête à occuper n'importe quelle\nactivité en rapport avec ses capacités à dire de médecin.\nB. Le 18 septembre 1996, la demanderesse a saisi le tribunal de\nprud'hommes d'une demande en paiement de 9'492 francs à titre d'indemnité\néquivalant à six mois de salaire. Elle invoquait l'article 336 al.1 litt.d\nCO, qualifiant son licenciement d'abusif et alléguant qu'il était survenu\nmanifestement en représailles à son refus de se soumettre à la volonté de\nson employeur de solliciter une rente invalidité complète.\nDans son jugement du 13 janvier 1997, notifié par écrit aux\nparties le 10 février 1997, le tribunal de prud'hommes a rejeté la demande, considérant en bref que le licenciement n'était pas intervenu parce\nque la demanderesse aurait fait valoir des prétentions découlant de son\ncontrat de travail, au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO, mais parce\nqu'il n'y avait plus de possibilité pour l'employeur de l'occuper dans\nl'entreprise au vu de l'évolution des technologies en matière de saisie de\ndonnées par l'informatique. Le tribunal a considéré que le fait pour l'employeur d'avoir tenté de prévoir un recyclage professionnel, avant d'aboutir à la solution du licenciement, ne constituait pas un indice d'abus. Le\ntribunal a relevé qu'il y avait toujours eu à ce propos un malentendu\nentre la demanderesse et la défenderesse puisque, tant dans sa demande que\nsa lettre d'opposition, la demanderesse a fait valoir que l'employeur\nexigeait qu'elle demande une rente complète d'invalidité, alors que les\nlettres figurant au dossier indiquent au contraire qu'il s'agissait d'une\ndemande de réadaptation professionnelle, \"ce qui est considérablement\ndifférent\".\nC. S. recourt contre ce jugement dont elle demande la cassation\navec renvoi de la cause pour nouvelle décision. Invoquant une violation de\nla loi et un abus du pouvoir d'appréciation, elle fait valoir en bref que\nles premiers juges ont mal appliqué l'article 336 CO et abusé de leur\npouvoir d'appréciation en retenant que le congé aurait été motivé non par\nle refus de solliciter les prestations de l'AI, mais par l'impossibilité\nd'offrir une place de travail adaptée; qu'il suffit pour le travailleur de\npouvoir supposer de bonne foi que les prétentions qu'il fait valoir sur la\nbase du contrat de travail existent, et qu'en particulier le licenciement\ndoit être qualifié d'abusif lorsque peu de temps s'est écoulé entre la\nprétention invoquée et la notification du licenciement; que le fait\nd'avoir demandé à son employée de s'adresser à l'AI pour des mesures de\nréadaptation, plutôt que pour une rente complète, n'a aucune influence sur\nla nature des prétentions invoquées par la recourante, puisque celle-ci\nvoulait seulement maintenir son engagement auprès de cet employeur, rien\nne pouvant au demeurant l'obliger à faire la démarche souhaitée auprès de\nl'AI; que les preuves administrées établissent qu'une certaine mobilité\nest attendue des employés et que la suppression de leur place ne signifie\npas pour autant un licenciement; que l'employeur n'a pas prouvé qu'il lui\nétait impossible de trouver une autre place de travail; qu'en réalité le\ncongé est bel et bien abusif puisque c'est le refus de la recourante de\nsolliciter l'intervention de l'AI qui a amené l'employeur à signifier la\nrésiliation, quelques jours après ce refus.\nD. La présidente du tribunal de prud'hommes ne formule aucune observation. Dans les siennes, l'entreprise intimée conclut au rejet du\nrecours, avec suite de frais et dépens. Elle considère le recours comme\nirrecevable dans la mesure où il s'agit d'une discussion des faits retenus\npar les premiers juges ou de leur appréciation des preuves. Elle observe"}