Cette dernière disposition doit être comprise en ce sens qu'il faut tenir compte de la situation telle qu'elle existe lors de la fixation de la contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père et mère doivent être traités de manière égale, eu égard à leurs facultés respectives. Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, le juge doit veiller à ce que les facultés du défendeur soient mises à contribution de manière équilibrée eu égard à celles de l'autre parent (Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3e édition, p.145 et les références citées).