L'article 276 CC pose le principe de cette obligation d'entretien. L'étendue de la contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art.285 al.1 CC). Cette dernière disposition doit être comprise en ce sens qu'il faut tenir compte de la situation telle qu'elle existe lors de la fixation de la contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père et mère doivent être traités de manière égale, eu égard à leurs facultés respectives.