On ne peut dès lors tenir pour sérieux l'argument que l'intimé, non satisfait du montant des pensions, aurait néanmoins renoncé à recourir uniquement parce qu'il s'estimait lié par la convention de 1996 (observations, p.2 in fine). 3. a) Quand il fixe des contributions d'entretien, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le respect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la solution qu'il retient est manifestement inadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le droit matériel.