Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations et a conclu au rejet du recours. L'intimé a tout d'abord conclu à l'irrecevabilité du recours qui s'appuie non seulement sur des faits nouveaux, mais surtout ignore l'article 3 de la convention signée le 7 mars 1996 par les époux, qui équivaut clairement selon lui à une renonciation à recourir (observations, p.1-2). Subsidiairement, l'intimé a conclu au mal fondé du recours, critiquant un certain nombre de frais que la recourante a déduits de son revenu et répétant que les revenus annexes que lui-même réalise sont précaires et découlent directement du comportement fautif de son épouse (observations, p.3). C O N S I D E R A