{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7274_1997-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=884&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb4c62f8326d738d510edf462b1e969a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7274", "INT.1998.910"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7274 (INT.1998.910)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires/protectrices. Renonciation à recourir ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:01", "Checksum": "59323ae44fa79f1eba1e11f5ee991ff1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7274 (INT.1998.910)\nRegeste:\nMesures provisoires/protectrices. Renonciation à recourir ?\n\n\nproches du minimum vital et qu'il convient donc de les répartir de façon\néquitable. Il y aura également lieu d'élucider la question de la situation\nde l'ami de la recourante et père de son dernier enfant, S. , attendu que\nla mandataire de l'épouse précisait le 20 décembre 1996 que Monsieur\nS. avait reçu de la police des étrangers un délai de départ et requérait\ndès lors le dépôt du dossier de ce service, réquisition demeurée sans\nsuite. Bien que l'ordonnance soit censée déployer ses effets depuis le 1er\nfévrier 1996, alors que la recourante vivait encore avec son ami, il n'en\ndemeure pas moins qu'un départ de ce dernier porte à conséquence sur\nl'évaluation de ses charges, lesquelles influencent à leur tour le montant\ndes pensions futures.\n5. Le recours est admis, en sorte que l'intimé doit supporter les\nfrais et dépens de deuxième instance.\nLa recourante, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire,\nse verra allouer une indemnité pour son avocate d'office.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise.\n3. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La\nChaux-de-Fonds pour complément d'instruction et nouvelle décision au\nsens des considérants.\n4. Condamne l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires, arrêtés à\n330 francs et avancés par l'Etat pour le compte de la recourante, et à\nverser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs, payable\nen main de l'Etat.\n5. Alloue à Me X. une indemnité globale, TVA comprise, d'avocate\nd'office de 400 francs.\nNeuchâtel, le 12 mai 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}