{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7274_1997-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=884&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb4c62f8326d738d510edf462b1e969a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7274", "INT.1998.910"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7274 (INT.1998.910)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires/protectrices. Renonciation à recourir ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:01", "Checksum": "59323ae44fa79f1eba1e11f5ee991ff1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7274 (INT.1998.910)\nRegeste:\nMesures provisoires/protectrices. Renonciation à recourir ?\n\n\nà tort qu'il soutient que l'ordre public n'est pas touché dans le cas\nd'espèce à mesure où la fixation des contributions dues pour des enfants\nmineurs échappe à la libre disposition des parties, contrairement aux\nconventions régissant les relations financières entre époux.\nEnfin, il résulte très clairement de cette convention que les\nparties ont réglementé les points sur lesquels elles s'étaient accordées\n(comme la garde des enfants), s'en remettant au juge pour la solution des\npoints restés litigieux. Cet état d'esprit des parties, représentatif de\nleur volonté, est de plus confirmé à la lecture de la première convention\nsignée le 29 novembre 1995 : les époux \"n'arrivant pas à s'entendre\", s'en\nremettaient déjà au juge au sujet de l'attribution de l'autorité parentale\net des contributions d'entretien des enfants (art.5 et 6 de la convention\nsur les effets accessoires du divorce de 1995). On ne peut dès lors tenir\npour sérieux l'argument que l'intimé, non satisfait du montant des\npensions, aurait néanmoins renoncé à recourir uniquement parce qu'il\ns'estimait lié par la convention de 1996 (observations, p.2 in fine).\n3. a) Quand il fixe des contributions d'entretien, le juge des\nmesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le\nrespect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation\ncivile n'intervient dès lors que si la solution qu'il retient est manifestement inadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement\nappliqué le droit matériel. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la\nméthode dite \"du minimum vital\" et ne censure, cas échéant, que les\nrésultats auxquels les tribunaux de district sont parvenus, et non pas le\nmode de calcul qu'ils ont adopté.\nb) La contribution d'entretien des enfants est régie par les\ndispositions sur les effets de la filiation. L'article 276 CC pose le\nprincipe de cette obligation d'entretien. L'étendue de la contribution\ndoit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux\nressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de\nl'enfant (art.285 al.1 CC).\nCette dernière disposition doit être comprise en ce sens qu'il\nfaut tenir compte de la situation telle qu'elle existe lors de la fixation\nde la contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père\net mère doivent être traités de manière égale, eu égard à leurs facultés\nrespectives. Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, le\njuge doit veiller à ce que les facultés du défendeur soient mises à\ncontribution de manière équilibrée eu égard à celles de l'autre parent\n(Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3e édition, p.145 et\nles références citées). Il est en effet admis que l'entretien des enfants\nest, quelle que soit la destinée du couple lui-même, une tâche et une\nresponsabilité commune des parents : ils doivent donc y faire face\nensemble et l'enfant ne doit en principe pas souffrir financièrement de ce\nque la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires. Il\nappartient dès lors aux époux eux-mêmes d'assumer en priorité les conséquences pécuniaires de la nouvelle situation (Steinauer, La fixation de la\ncontribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie\nséparée, RFJ 1992, p.11).\nCes considérations sont également valables en mesures provisoires. Toutefois, vu leur caractère souple, de telles mesures pourront\nêtre modifiées si la situation change; il n'est pas toujours nécessaire de\nprévoir l'évolution à long terme.\n4. a) En l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le\npremier juge a fixé le montant des contributions d'entretien dues aux\nenfants par la mère en se référant uniquement à son salaire mensuel net.\nIl a ainsi estimé que des pensions de 350 francs pour chacun des deux fils\net de 300 francs pour la fille \"paraissent appropriées aux possibilités\nfinancières de la mère, d'autant plus qu'elle fait ménage commun\" avec le\npère de son quatrième enfant (ordonnance, p.3).\nOr, ainsi que le soutient la recourante, force est de constater\nque le premier juge a faussement appliqué le droit matériel à mesure où\nl'article 285 al.1 CC lui impose d'une part de considérer non seulement\nles revenus de la mère mais également ses charges et d'autre part de tenir\ncompte des revenus et charges du père, ce qui n'a nullement été fait, ou\nen tout cas ne ressort pas de l'ordonnance attaquée. Le juge ayant faussement appliqué notamment la disposition précitée, son ordonnance doit être\ncassée en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif, seul remis en\nquestion.\nLa cassation est d'autant plus justifiée que, suite à un calcul\npar la méthode dite du minimum vital sur la base des pièces du dossier\nétablissant - partiellement - les situations financières respectives des\népoux, la Cour de céans constate que le résultat auquel est parvenu le\njuge est de toute manière entaché d'arbitraire, dans le sens où des\npensions d'un montant total de 1'000 francs entament le minimum vital de\nla recourante, alors qu'elles ne sont pas loin, à elles seules, de couvrir\nle minimum vital des trois enfants (v.ATF 123 III 1).\nb) Le dossier se révèle lacunaire quant aux montants et à la\npreuve de certaines charges alléguées (bail de la recourante, assurance\nmaladie des enfants par exemple) et il ne permet dès lors pas à la Cour de\nstatuer elle-même, la recourante ne le demandant du reste pas; la cause\nsera donc renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et\nnouvelle décision.\nLe complément d'instruction devra notamment porter sur la\ndétermination des revenus et charges des époux à mesure où leurs ressources (toujours selon une estimation vu le dossier lacunaire) paraissent"}