{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7274_1997-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=884&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb4c62f8326d738d510edf462b1e969a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7274", "INT.1998.910"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7274 (INT.1998.910)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires/protectrices. 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Madame T. a encore une fille d'un deuxième lit, M. , née le\n18 juillet 1995.\nLe 15 juin 1993, sur requête de l'épouse, le président du\nTribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé des mesures\nprotectrices de l'union conjugale autorisant les parties à vivre séparées,\nattribuant la garde des enfants à la mère, le père s'engageant à\ncontribuer à leur entretien à raison de 350 francs par mois pour les deux\nfils et 450 francs pour la fille cadette.\nLe mari a ouvert action en divorce le 2 février 1995, procédure\nsuspendue par accord entre les parties. Le 30 novembre 1995, les parties\nont déposé auprès du tribunal une convention réglant partiellement les\neffets accessoires du divorce et ont requis le juge de statuer sur\nl'attribution de l'autorité parentale, ainsi que sur les contributions\ndues pour l'entretien des enfants, les époux n'ayant pas pu s'entendre sur\nces points.\nL'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, qui était\nintervenue auparavant alors que les parties vivaient sous le régime des\nmesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé le 14 février 1996\nles trois enfants à vivre à Genève avec le père, à titre provisoire,\nsuivant ainsi les conclusions d'un rapport de l'office des mineurs.\nPar convention du 7 mars 1996, les époux ont décidé d'attribuer\nla garde et l'autorité parentale des deux garçons au père et de revoir en\njuillet 1996 la situation de la fille cadette, dont la garde était provisoirement attribuée au père; les parties sont en outre convenues de s'en\nremettre à l'appréciation du président du tribunal matrimonial pour ce qui\nest du montant des contributions d'entretien dues par la mère dès le 1er\nfévrier 1996 pour l'entretien de ses enfants.\nB. Par ordonnance du 22 janvier 1997, le juge instructeur a statué\nsur la requête de mesures provisoires que le mari avait formellement\ndéposée le 21 mars 1996 et a confirmé l'attribution de la garde des trois\nenfants au père. Il a en outre condamné la mère à subvenir à l'entretien\nde ses enfants à raison de 350 francs par mois pour chacun des deux\ngarçons et 300 francs pour la fille dès le 1er février 1996, allocations\nfamiliales éventuelles en sus.\nC. Par mémoire du 17 février 1997, l'épouse a recouru contre cette\nordonnance, invoquant une fausse application des articles 145, 276 al.2 et\n285 CC.\nElle reproche en substance au premier juge d'avoir fixé les\ncontributions d'entretien en se fondant uniquement sur ses revenus et en\nnégligeant ainsi ceux du père, contrairement à l'article 276 al.2 CC. Elle\nestime que le résultat ainsi obtenu est insoutenable attendu qu'elle ne\ndispose plus du minimum vital alors que la situation du père, sans\ncontributions d'entretien, est confortable (recours, p.2-3). Elle allègue\nencore que son loyer ne devra plus être divisé par deux, le père de son\nquatrième enfant ne participant plus aux frais (recours, p.4).\nD. Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations\net a conclu au rejet du recours.\nL'intimé a tout d'abord conclu à l'irrecevabilité du recours qui\ns'appuie non seulement sur des faits nouveaux, mais surtout ignore l'article 3 de la convention signée le 7 mars 1996 par les époux, qui équivaut\nclairement selon lui à une renonciation à recourir (observations, p.1-2).\nSubsidiairement, l'intimé a conclu au mal fondé du recours, critiquant un\ncertain nombre de frais que la recourante a déduits de son revenu et répétant que les revenus annexes que lui-même réalise sont précaires et\ndécoulent directement du comportement fautif de son épouse (observations,\np.3).\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable (art.416 CPC).\n2. a) L'intimé se trompe lorsqu'il conclut à l'irrecevabilité du\nrecours parce qu'il serait fondé sur l'allégation de faits nouveaux, ne\nprenant du reste lui-même pas la peine d'expliquer quels sont ces faits.\nS'il fait allusion à la séparation de la recourante d'avec le\npère de son dernier enfant, on pourrait certes se poser la question de la\nnouveauté de ce fait. Celui-ci a été annoncé au tribunal par courrier\ndaté du 23 janvier 1997, reçu le lendemain, alors que l'ordonnance\nattaquée date du 22 janvier 1997, expédiée le lendemain et reçue par les\nparties le 27 janvier 1997. Toutefois, cette question peut être laissée de\ncôté, attendu que la recourante ne l'invoque pas expressément dans son\nrecours (elle a notamment calculé sa charge locative à raison de la moitié\ndu loyer seulement).\nDans ses calculs, la recourante fait état de chiffres qui ont\nété allégués en première instance, en particulier dans sa requête d'assistance judiciaire déposée le 1er avril 1996. Ces montants doivent être\npris en compte à mesure où la demande d'assistance judiciaire fait partie\nintégrante du dossier matrimonial et que le juge instruit d'office\nlorsqu'il s'agit de fixer des contributions d'entretien en faveur\nd'enfants.\nb) L'intimé invoque en outre une prétendue renonciation des\nparties à recourir découlant de l'article 3 de leur convention du 7 mars\n1996 stipulant que \"les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation de Monsieur le président du tribunal matrimonial pour ce qui concerne\nle montant des contributions que la mère doit au père [...] à partir du\n1er février 1996, pour l'entretien de ses enfants\".\nIl est bien évident que le raisonnement de l'intimé ne peut être\nsuivi. La situation pourrait éventuellement être autre si l'adverbe\n\"souverainement\" avait été inscrit par les parties (et c'est bien sur ce\npoint qu'insiste l'arrêt au RJN 1 I 62 cité par l'intimé). De plus, c'est"}