Le premier juge a dès lors correctement appliqué l'article 1er al.2. LBFA dans le sens où la presque totalité des éléments de faits pertinents constituent des indices de l'existence d'un acte analogue à un bail à ferme agricole. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 550 francs. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 600 francs. Neuchâtel, le 30 juin 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges