cit., p.40), ce que le premier juge a relevé dans son principe mais n'a pas discuté (jugement, p.3, § 5). Or, les autres indices en faveur du bail (travaux exécutés par l'intimé, prix convenu d'avance, conclusion l'année suivante d'un bail à ferme avec un autre locataire) priment à l'évidence cet élément. D'autant plus que le dossier semble montrer que l'intimé n'avait pas besoin du contingent laitier vu qu'il ne produit que des vaches allaitantes (lettre de l'intimé du 6 février 1996) et par conséquent que le contingent laitier n'a exercé aucune influence dans les relations contractuelles. 5. Le premier juge a dès lors correctement appliqué l'article 1er al.2.