Le premier juge a dès lors retenu à juste titre que le prix de "vente" a été convenu à la manière d'un fermage, soit par avance et indépendamment de la qualité et de la quantité de la marchandise "vendue" (jugement, p.3, § 9). b) La recourante avance encore que le contingent laitier est resté au propriétaire (recours, IV, 16), élément qui est effectivement considéré comme un indice en faveur d'un contrat de vente (Studer/Hofer, op. cit.