Même si le prix fixé a été acquitté en retard, soit après la récolte, la recourante n'allègue pas, et le dossier ne le démontre pas non plus, qu'il a été modifié afin de tenir compte de la quantité et de la qualité de la récolte. La commune ne peut tirer argument d'une négligence qui lui est imputable, soit de n'avoir pas fait le nécessaire pour que la somme fixée soit acquittée dès son exigibilité. Le premier juge a dès lors retenu à juste titre que le prix de "vente" a été convenu à la manière d'un fermage, soit par avance et indépendamment de la qualité et de la quantité de la marchandise "vendue" (jugement, p.3, § 9). b)