A ce titre, il n'est pas relevant que l'intimé ait ou non effectué des travaux à la suite de la récolte des regains (recours, IV, 13), l'élément déterminant résidant en effet dans les travaux réalisés en vue de la récolte. c) En soutenant que l'intimé aurait, par ses travaux, violé les obligations découlant du contrat de vente, "pour le moins par dol éventuel" (recours, V, 18) et que son attitude contradictoire serait constitutive d'un abus de droit, la recourante perd totalement de vue que s'il y avait réellement contrat de vente, c'est elle qui aurait commis une violation identique de ses obligations dans la mesure où il lui aurait