la récolte, l'acheteur se contentant de cueillir la récolte en question (Studer/Hofer, op. cit., p.39; Michon, op. cit., p.3). En effet, dans le cas du contrat de vente, celui qui achète des fruits futurs ne s'oblige pas à en assurer la production par ses propres travaux (Paquier-Boinay, op. cit., p.135). b) Il est constant que l'intimé a dès le printemps 1995 effectué divers travaux sur la parcelle en cause, notamment le hersage et l'épandage de fumier (jugement, p.2, § 8).