L'article 1er al.2 LBFA prévoit que la loi s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient pas soumis à celle-ci. Cette disposition a été voulue par le législateur dans le but de maintenir et de sauvegarder une paysannerie forte dans l'intérêt du pays, notamment pour son approvisionnement alimentaire (Michon, La conclusion et l'extinction du contrat de bail à ferme agricole, in 9e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1996, p.2; FF 1982 I 276).