où ces deux griefs ne sont pas motivés, il convient de les rejeter d'entrée de cause et d'examiner si le premier juge a correctement appliqué le droit matériel. 3. a) La recourante soutient tout d'abord que la réelle et commune intention des parties était de conclure un contrat de vente et rien de plus, intention prouvée par la convention qui ne parle que de vente (recours, V, 1-9). b) L'article 1er al.2 LBFA prévoit que la loi s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient pas soumis à celle-ci.