Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 et 417 CPC). 2. La motivation principale du recours tient dans le fait que le premier juge aurait retenu à tort que la convention d'avril 1995 était soumise à la LBFA alors qu'il s'agissait uniquement d'un contrat de vente. Il convient d'ores et déjà de rejeter le grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. En effet, la Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour d'appel n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge (RJN 1988, p.41 et les références citées).